M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
12.7. (Abrogé).
Décision 9104, a. 2; Décision 10937, a. 1; Décision 12398, a. 1.
12.7. Le producteur d’oeufs d’incubation n’est pas tenu de transmettre à la Fédération les informations ni de lui faire parvenir les documents prévus aux articles 12.1 à 12.6 tant qu’elle les reçoit conformément à une entente qu’elle a conclue avec Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Décision 9104, a. 2; Décision 10937, a. 1.
12.7. Le producteur d’oeufs d’incubation n’est pas tenu de transmettre à la Fédération les informations ni de lui faire parvenir les documents prévus aux articles 12.1 à 12.6 tant qu’elle les reçoit conformément à une entente qu’elle a conclue avec le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Décision 9104, a. 2.